4. L’infirmière peut évaluer, au cours de la formation visée au paragraphe 1 de l’article 2, les troubles mentaux, à l’exception du retard mental, à condition d’être supervisée par un professionnel habilité à évaluer les troubles mentaux, dans la mesure où l’exercice de cette activité est requis pour lui permettre d’acquérir cette formation.